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Jan 025 min read

Acteurs en relation - Protection sociale - Signification faite au curateur en matière d'indus d'une allocation supplémentaire d'invalidité (Cour de Cassation)

La Première Chambre Civile de la Cour de Cassation vient de se prononcer, dans un arrêt du 16 décembre 2020, sur la question d'une signification faite à la personne en curatelle et à son curateur, et ce, en matière d'indus d'une allocation supplémentaire d'invalidité.

1 - Analyse introductive

A notre avis, le dispositif de la Cour de Cassation, limité à un indu et à cette allocation, dépasse néanmoins, dans ses principes, de très loin le simple cadre de ce périmètre (Cf.5).

2 - Les Faits

21 - Monsieur S a été placé sous curatelle simple du 17 décembre 2009 au 10 mai 2016.

22 - Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 novembre 2013, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) lui a notifié un indu au titre des arrérages d'une allocation supplémentaire d'invalidité à taux réduit réglés pour la période du 1 novembre 2011 au 30 avril 2013.

23 - Le 27 août 2014, M. S. a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale la décision de la commission de recours amiable ayant estimé bien fondée la demande de la caisse, laquelle a, le 28 juin 2016, saisi cette juridiction d'une demande en répétition de l'indu.

Les deux instances ont été jointes.

24 – En première Instance, comme en Appel (18 janvier 2019), Monsieur S est débouté de ses demandes alors que l'action en recouvrement de prestations indues de la caisse est, elle, validée.

Monsieur S se pourvoit en cassation.

3 – La Cour de Cassation – Déroulé du raisonnement

31 - Il résulte des textes du code de la sécurité sociale (Cf dans l'arrêt) que la lettre notifiant l’indu de prestations ouvre l’action en recouvrement et expose l’assuré, qui ne saisit pas la commission de recours amiable dans les délais, aux risques d’une récupération des sommes par retenue sur les prestations à venir et d’une impossibilité de saisir d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

32 - Il s’en déduit que cette lettre doit, à peine de nullité, être notifiée par l’organisme de sécurité sociale tant à l’assuré qu’à son curateur.

33 - L'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la lettre du 6 novembre 2013 par laquelle la caisse a notifié à M. S. un indu au titre des arrérages d'une allocation supplémentaire d'invalidité à taux réduit réglés pour la période du 1 novembre 2011 au 30 avril 2013 n'a pas été notifiée à son curateur.

34 - Il en résulte que cette notification, affectée d'une irrégularité de fond, était nulle, de sorte que l'action en recouvrement de prestations indues de la caisse devait être rejetée.

35 – La Cour de Cassation casse l’arrêt de la Cour d’Appel.

4 - Analyse

41 – En sus des textes relatifs au code de la sécurité sociale, la Cour de cassation appuis son propos comme suit:

Selon l'article 467, alinéa 3, du code civil, à peine de nullité, toute signification faite à la personne en curatelle l'est également à son curateur.

Selon l'article 468, alinéa 3, du même code, l'assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre.

42 – De fait, par la combinaison des règles du code de sécurité sociale et celles du code civil, la Cour de Cassation analyse que l’assuré qui ne saisirait pas la commission de recours amiable dans les délais se retrouverait dans l’impossibilité de saisir d’un recours une juridiction de sécurité sociale, recours pour lequel l’assistance du curateur ne pourrait donc plus être effective.

43 - Peu importe en l’occurrence que la mesure de protection soit constitutive d'une curatelle simple, relativement limitée, comme vous le savez, en matière de gestion et de protection des biens.

5 - Conclusion

51 - Au regard des mécanismes en vigueur au sein des organismes de protection sociale - ou à minima des organismes de toute nature délivrant des prestations sociales - et de la quasi généralisation des commission de recours (ou de médiation) au sein de ces organismes, on peut en déduire, sans trop de risques, que toutes les décisions - et pas uniquement celles relatives aux Indus - susceptibles de faire l’objet d’une saisine d’une commission de recours amiable - saisine qui conditionnerait un éventuel futur recours juridictionnel - sont concernées par cette obligation de signification au curateur.

52 - Naturellement, en vertu de ce qui précède, cette obligation cardinale de signification pèse ici sur les organismes de protection sociale, avec des enjeux très importants, dans la mesure où leurs notifications seraient alors irrémédiablement frappées de nullité.

53 - A suivre attentivement par les MJPM car les pratiques des organismes de protection sociale peuvent être très variables sur ces questions et amplifiées, qui plus est, par la dématérialisation - plus ou moins avancée - de ce type de signification par voie électronique.

6 – Document en ligne

Cour de cassation, 1re chambre civile, 16 Décembre 2020 – n° 19-13.762

Référence :2020123102

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