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Jun 075 min read

Exercice des Mesures - Protection de la Santé - Omission de convocation du curateur et soins psychiatriques sans consentement (Cour de Cassation)

La Première Chambre civile de la Cour de Cassation vient de se prononcer, dans un arrêt du 12 mai 2021, sur la qualification de l'omission de convocation du curateur dans le cadre dune procédure de soins psychiatriques sans consentement.

1 - Analyse introductive

11 - Généralement, nous ne traitons qu’avec parcimonie les décisions et arrêts en matière de soins sans consentement.

12 - D'une part, car comme déjà noté, ce contentieux est de plus et plus subtil, complexe et au final inintelligible.

13 - D'autre part, car généralement les solutions dégagées par les juridictions sont complétement corréllées aux particularités - de personnes, d'états, de faits, de délais, de dates, de respect des règles médicales et réglementaires, etc. - de l’espèce et de fait sont assez rarement, sauf concernant les grands principes, mobilisables en terme de jurisprudence.

14 - De fait, la présente décision portant sur les grands principes en la matière, elle échappe donc à cette parcimonie.

2 – Les Faits

21 - Mme [B] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, à la demande de sa mère, par décision du 7 novembre 2019 du directeur de l'établissement, prise sur le fondement de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique.

22 - Par requête du 14 novembre 2019, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention, sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code, aux fins de poursuite de la mesure.

23 – Par ordonnance du 4 décembre 2019 du premier président de la cour d'appel de Paris confirme la poursuite de la mesure. NdA. Par déduction car l’arrêt est muet sur ce point.

24 - Mme [B] se pourvoit en cassation.

3 – La Cour de Cassation

31 – Au vu du type d’affaire et dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure sont expirés, la Cour constate qu’il ne reste plus rien à juger et donc ne procède pas à renvoi.

32 - La Cour casse et annule l'ordonnance rendue le 4 décembre 2019.

4 – Le raisonnement de la Cour de Cassation

41 - Il résulte des articles - 468, dernier alinéa, du code civil, R. 3211-13 du code de la santé publique, 117 et 118 du code de procédure civile - que lorsque la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement est sous curatelle, le greffier convoque, par tout moyen, le curateur à l'audience.

42 - L'omission de convocation du curateur constitue une nullité pour irrégularité de fond, qui peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel.

5 – Idée-force

51 – L’article R3211-13 du Code de santé publique, dans sa version à la date des faits, dispose que :

[…] Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure :

1° Le requérant et son avocat, s'il en a un ;

2° La personne qui fait l'objet de soins psychiatriques par l'intermédiaire du chef d'établissement lorsqu'elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s'il y a lieu, son tuteur, son curateur ou ses représentants légaux ; […]

52 – De fait, en présence d’une mesure de protection, le « s’il y a lieu » doit être interprété comme un impératif et non comme une éventualité.

6 – Analyse

61 – Le rappel de la Cour de Cassation revêt une dimension opérationnelle indirecte pour les MJPM pour lesquels des personnes en protection sont concernées par les mécanismes d’admission en soins sans consentement.

62 - Pour les autres MJPM, il constituera un point d’actualisation des connaissances sur ce sujet, sachant qu'ils peuvent être amenés dans le futur à appréhender de tels dispositifs pour les personnes en protection dont ils exercent le mandat.

7 – Observation

71 - L’article R3211-13 du Code de santé publique fait partie de la longue liste des articles modifiés par le Décret n° 2021-684 du 28 mai 2021 relatif au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d'accompagnement social ou médico-social à l'égard des personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique (Cf. 9)

72 – Article R3211-13 du Code de santé publique au 31 mai 2021.

[…] Le juge fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience.

Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure :

1° Le requérant et son avocat, s'il en a un ;

2° La personne qui fait l'objet de soins psychiatriques par l'intermédiaire du chef d'établissement lorsqu'elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s'il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure; […]

8 – Document en ligne

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 mai 2021, 20-13.307, Publié au bulletin

9 – Documents en lien (Accès à nos abonnés)

31 mai 2021 - Régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d'accompagnement social ou médico-social

20 novembre 2020 - Soins sans consentement et motivation à travers la caractérisation du trouble à l’ordre public ou à la sécurité des personnes (Cour de Cassation)

Référence :2021060101

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