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La Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation vient de se prononcer, dans un arrêt du 6 mai 2021, sur la question de l’autorisation du juge des tutelles aux honoraires d’avocats proportionnels en tout ou partie à un résultat, indéterminés ou aléatoires.
1 – Les faits
11 - Mme [Y], en sa qualité de tutrice de [C] [Z], a conclu, les 6 mai 2011 et 19 octobre 2015, avec M. [X], avocat (l’avocat), trois conventions d’honoraires pour assurer la défense des intérêts de [C] [Z] dans le cadre de plusieurs procédures judiciaires.
12 - Deux de ces conventions prévoyaient, outre des honoraires de diligence, des honoraires de résultat, celle du 6 mai 2011, concernant la procédure en résolution judiciaire d’une vente contre rente viagère, stipulant un honoraire de résultat de 9% HT de la valeur du bien immobilier récupéré, et la seconde convention, du 19 octobre 2015 relative à une action en paiement des loyers, prévoyant des honoraires de résultat à hauteur de 10% HT des sommes perçues ou économisées par la cliente.
13 - Au décès de la personne en protection, les héritiers refusent de payer les honoraires de résultat.
14 - M. [X] a saisi, le 9 novembre 2017, le bâtonnier de son ordre d’une demande de fixation des honoraires de diligence et de résultat dus par Mme [B] [Y] et M. [D] [Y], héritiers de [C] [Z].
15 - Le premier président de la cour d’appel de Montpellier déclare nulles les conventions litigieuses, puisque non autorisées par le juge des tutelles.
16 - L’avocat se pourvoit en cassation.
2 – La Cour de Cassation
21 - La Cour de Cassation rejette le pourvoi.
3 – Le raisonnement de la Cour de Cassation
31 - Selon l’annexe 1 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008, relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, constitue un acte de disposition soumis à l’autorisation du juge les conventions d’honoraires proportionnels en tout ou partie à un résultat, indéterminés ou aléatoires.
32 - C’est donc par une exacte application de ces dispositions, et sans avoir à procéder à un contrôle des conséquences de ces actes sur le patrimoine de la personne protégée, que le premier président, constatant que les conventions d’honoraires de résultat n’avaient pas été autorisées par le juge, les a déclarées nulles.
4 – Idée-Force
41 – La position de la Cour de Cassation est sans surprise au regard de sa ligne traidtionnelle et de la mention expresse desdites conventions d’honoraires dans le décret de 2008 comme acte de disposition (Cf. 31).
42 – La subtile modification argumentaire qui fait l'intérêt de cette décision provient, à notre avis, de la phrase " sans avoir à procéder à un contrôle des conséquences de ces actes sur le patrimoine de la personne protégée" (Cf. 32).
43 – Ce qui signifie donc, pour le futur, que les conventions d’honoraires proportionnels en tout ou partie à un résultat, indéterminés ou aléatoires - soit celles au résultat et au temps passé - doivent de facto être considérées, concernant une personne en tutelle, comme des actes de disposition soumis à autorisation du juge, et ce, peu importe les éventuelles conséquences sur le patrimoine de la personne, voire l'éventuelle importance des moyens financiers du client de l'avocat.
44 - Par analogie, concernant les personnes en curatelle, de telles conventions doivent donc être conclus avec l'assistance du curateur.
5 - Analyse
51 – Cet arrêt - et la clarification (Cf. 43) qu'il entraîne - concerne directement et de manière opérationnelle les MJPM dans le cadre de leur relations avec les avocats et en matière de convention d'honoraires, et ce, pour des personnes en protection dont ils exerceraient un mandat de protection.
52 - Pour les MJPM plus éloignés de ces questions, il constituera une actualisation et une clarification des connaissances sur les questionnements pratiques soulevés dans ces domaines.
6 – Document en ligne
Arrêt n°388 du 6 mai 2021 (19-22.141) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile
Référence :2021051901