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La Commission d'Accès aux Documents Administratifs vient de mettre en ligne un très intéressant, et très rare, avis du 5 septembre 2019 sur une typologie de documents très peu traitée.
1 - Analyse
Il concerne indirectement - car les demandes documentaires ont été faites à une DDCS - des documents émanant des MJPM (copie des rapports d'activité et déclarations prévues à l'art R472-10 CASF) et également des rapports de contrôle les concernant.
2 – Résumé
21 – Nature des documents demandés
22 – Avis de la CADA
221 - Liste des organismes agréés concernant les mandataires judiciaires à la protection des majeurs (article L471-2 du code de l’action sociale et des familles)
La liste constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La CADA émet donc un avis favorable, sous réserve de l'occultation des mentions relevant de la vie privée des personnes y figurant (date de naissance des mandataires) et ce en application des dispositions de l'article L311-6 de ce même code.
222 - Copie des rapports d'activité émis par les organismes de mandataires agréés et adressés au département de la Gironde
lls constituent des documents administratifs communicables après occultation des mentions protégées par les dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration (activité judiciaire) et de celles qui sont protégées par l'article L311-6 du même code, relatives au secret dû à la vie privée, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Sous ces réserves, la CADA émet un avis favorable à la communication de ces rapports.
223 - Copie des déclarations prévues à l'art R472-10 CASF
S'agissant des déclarations prévues à l'art R472-10 du code de l'action sociale et des familles, la commission observe qu'aux termes de cet article : "Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs adresse chaque semestre aux juges concernés une déclaration indiquant le nombre total et la nature des mesures de protection des majeurs qu'il exerce au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire, ainsi que le nombre de personnes exerçant auprès de lui la fonction de secrétaire spécialisé, et, le cas échéant, l'activité de mandataire exercée au sein d'un service mandataire en qualité de délégué à la protection juridique des majeurs ou dans un établissement en qualité de préposé, avec la mention de la quotité de travail effectuée au sein de ce service ou de cet établissement."
La commission observe que les services sociaux (NdA. DDCS) ne sont pas destinataires de ces déclarations qui sont rédigées à l'attention de l'autorité judiciaire.
Elle émet en conséquence un avis défavorable sur ce point de la demande, sur le fondement du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration.
224 - Rapports de contrôle rédigés par les service sociaux départementaux relatifs aux mandataires judiciaires de protection des majeurs
La commission estime que ces documents, de nature administrative, sont communicables à toute personne en faisant la demande sous réserve de l'occultation des mentions protégées par la loi, tenant au secret professionnel auquel sont soumis les agents des services sociaux, de l'activité judiciaire, de la protection due à la vie privée, ainsi que les éléments portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, et ce en application des dispositions des articles L311-5 et L311-6 précitées.
Sous ces réserves elle émet un avis favorable.
3 – Document en ligne
Avis 20186238 Séance du 05/09/2019
Référence :2020062502