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Exercice des Mesures - Protection Sociale - Illégalité de dispositions limitant l'attribution rétroactive de l'allocation de veuvage (Conseil d'Etat)

Le Conseil d'Etat, dans une décision du 13 mars 2020, saisi sur une question de légalité, s'est prononcé sur les dispositions de l'article D. 356-6 du code de la sécurité sociale.

1 - Introduction

L'article D. 356-6 du code de la sécurité sociale réserve l'attribution rétroactive de l'allocation de veuvage au cas où la demande a été présentée au cours de la première année suivant le décès du conjoint.

2 – Les Faits

En l'espèce, le tribunal de grande instance de Caen, saisi d'un litige opposant Mme A à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, a demandé à titre préjudiciel au Conseil d'Etat de se prononcer sur la question de la légalité de l'article D. 356-6 du code de la sécurité sociale au regard du principe d'égalité, en tant qu'il réserve l'attribution rétroactive de l'allocation de veuvage qu'il institue aux demandes déposées dans l'année suivant le décès du conjoint.

3 – Le raisonnement du Conseil d’Etat

31 - Le Conseil d'Etat rappelle que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.

32 - Il relève que par les dispositions litigieuses de l'article D. 356-6 du code de la sécurité sociale, pris pour l'application de l'article L.356-1 du même code, le pouvoir réglementaire a choisi, eu égard à l'objet de l'allocation de veuvage, de prendre en compte les difficultés créées par le décès de l'assuré pour le conjoint survivant en prévoyant, par l'attribution rétroactive de l'allocation, que le délai mis à déposer la demande d'allocation de veuvage ne soit pas opposé au conjoint survivant qui aurait rempli les conditions pour en bénéficier dès la date du décès.

33 - Toutefois, eu égard notamment aux effets sur les montants servis, au cours de la période de deux ans après le décès, de l'entière rétroactivité ou de l'absence totale de rétroactivité du versement de l'allocation, le Conseil d'Etat juge que le pouvoir réglementaire a institué une différence de traitement manifestement disproportionnée au regard de la différence de situation, en réservant le bénéfice de la rétroactivité qu'il instituait aux demandes déposées la première année suivant le décès.

4 – Décision du Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat déclare donc que les dispositions de l'article D. 356-6 du code de la sécurité sociale sont entachées d'illégalité en tant qu'elles réservent le bénéfice du versement rétroactif de l'allocation de veuvage qu'elles instituent aux demandes présentées dans le délai d'un an qui suit le décès du conjoint.

5 – Analyse

A noter par les MJPM concernant, notamment, des nouvelles mesures de protection pour lesquelles ils auraient été désignés et dans des situations où ladite allocation veuvage n’aurait éventuellement pas été demandé dans le délai initial d'un an, ce qui a donc des incidences sur la date de rétroactivité de son règlement.

6 – Document en ligne

Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 13/03/2020, 430371

Référence :2020041401

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