Mar 09•4 min read
Un MJPM vient de questionner notre Cabinet sur la mise en oeuvre des mécanismes de la gestion d'affaires en cas de décès d'une personne en protection.
Vous trouverez ci-dessous la note d’analyse et de conseil de notre cabinet à ce sujet.
1 - Demande - non reformulée - du MJPM
"Un de nos Majeurs est décédé à la mi-février, il résidait en foyer logement.
Aucun des héritiers ne veut s’occuper d’effectuer l’état des lieux sortant pour permettre la finalité du bail et stopper les loyers.
Ils ont fait savoir qu’il ne voulait rien récupérer des affaires et/ou objets personnels.
Notre mission de curateur s’est arrêtée au jours du décès 17 février 2020.
Le foyer demande que l’état des lieux soit fait pour qu’il puisse relouer le logement.
Peut-on considérer cet acte comme « gestion d’affaire » et effectuer avec la direction du foyer l’état des lieux sortant ?
Ou
Conseiller au directeur du foyer logement de saisir un huissier pour effectuer cet état des lieux puisque le notaire ne s’est toujours pas manifesté pour diligenter un clerc pour effectuer celui-ci ?"
2 - Analyse
21 - Effectivement, le décès de la personne en protection met juridiquement fin à votre mission.
22 - Cela dit, comme vous le constatez, l'inertie générale entourant le décès de cette personne est susceptible d'avoir des conséquences, notamment pécuniaires (frais de retard, facturations diverses, etc).
23 - La nature humaine étant ainsi faite, les héritiers, quand ils sortiront de l'ère glaciaire (sic), seront à même de vous reprocher votre absence d'action ainsi que les frais ayant éventuellement courus depuis.
231 - A moyen terme, cette situation entrainera de fait une situation plus ou moins contentieuse, en fonction des montants en jeu et du caractère des héritiers, qui générera elle aussi des frais pour le MJPM, en plus de le mettre dans une situation de relative faiblesse dans la mesure où il n'a pas agit alors qu'il aurait pu.
En effet, dans ce type d'hypothèse, et en cas de "petite" médiatisation, les médias semblent toujours pencher, sans analyse de fond, vers le côté familial.
3 - Conclusion
31 - La gestion d'affaires est définie à l'article 1301 du code civil: "Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire."
32 - En gestion d’affaires lorsqu’il y a une contestation, le juge apprécie si la prestation a été utile, nécessaire, et si elle a été faite dans une volonté dans l’intérêt d’autrui.
33 - En l'éspèce, il ne fait pas de doutes que l'état des lieux soit utile et nécessaire et dans l'intérêt, certes du défunt, mais également de ses héritiers.
34 - Le MJPM peut faire cet état des lieux dans le cadre de la gestion d'affaires. A contrario, s'il ne fait rien, on arrivera au bout du compte à la situation identifiée en 231.
4 - Annexes
41 - Si les articles 418 et 443 du Code Civil, issus de la loi du 5 mars 2007, prévoient que le décès du majeur protégé met fin à la mesure de protection, il convient de se reporter aux travaux parlementaires pour comprendre que le mandat se poursuit juste après le décès, spécifiquement pour organiser les obsèques et pour répondre à une réalité de terrain.
42 - Ces rapports indiquent en effet que « l'obligation de clôturer la mesure de protection ne [fait]... pas obstacle à l'application des règles de la gestion d'affaires, la personne chargée de la protection étant autorisée à gérer les affaires courantes ». (Rapport au nom de la Commission des lois du Sénat, H. de Richemont, session ord. 2006-2007, 7 févr. 2007, n° 212, p. 110.)
Référence : 2020030901C