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Le décret n° 2021-1130 du 30 août 2021 pris pour l'application des dispositions de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée et portant diverses modifications du code de procédure pénale a été publié au JO du 31 août 2021.
1 – Analyse introductive
Malgré son intitulé général et peu indicatif, il contient une importante disposition réglementaire impactant directement les MJPM.
2 – Résumé
L’article 5 du décret dispose que:
"L'article D. 404 – du code de procédure pénale - est rétabli dans la rédaction suivante :
Art. D. 404. - Lorsque le condamné est un majeur faisant l'objet, conformément à l'article 706-112, d'une mesure de protection juridique, son curateur, son tuteur ou la personne désignée en application des articles 706-114 ou 706-117 dispose de plein droit d'un permis de visite. "
3 – Analyse conclusive
31 – Concernant le rétablissement de l’article D.404 du CPP
La précédente version de cet article avait été abrogé en 2010 et était en vigueur depuis 1998.
311 - Article D404 (version abrogée et en vigueur du 9 décembre 1998 au 29 décembre 2010)
Sous réserve des motifs liés au maintien de la sécurité ou au bon ordre de l'établissement, le chef d'établissement ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné ou à son tuteur. Toute autre personne peut être autorisée à rencontrer un condamné, s'il apparaît que ces visites contribuent à l'insertion sociale ou professionnelle de ce dernier.
32 – Concernant les MJPM directement visés par le décret
Outre le tuteur et le curateur expressément identifiés, par renvoi aux articles 706-114 et 706-117 ( Cf. 4) du code de procédure pénale, sont également concernés :
33 – De fait, au regard des situations pouvant concerner des personnes en protection condamnées et sous main de justice, ce décret relatif au permis de visite, de plein droit, des MJPM pourra trouver à s’appliquer dans le cadre de l’exercice du mandat de ces derniers.
34 - Le texte entre en vigueur le 1er septembre 2021.
4 - Références
41 - Article 706-114 du code de procédure pénale
S'il existe des raisons plausibles de présumer que le curateur ou le tuteur est coauteur ou complice de l'infraction, et faute de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le procureur de la République ou le juge d'instruction demande au juge des tutelles la désignation d'un tuteur ou curateur ad hoc. Il en est de même si le tuteur ou le curateur est victime de l'infraction. A défaut, le président du tribunal judiciaire désigne un représentant ad hoc pour assister la personne au cours de la procédure pénale.
42 - Article 706-117 du code de procédure pénale
Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le juge des tutelles des poursuites concernant une personne dont il est établi qu'elle bénéficie d'une mesure de sauvegarde de justice. Le juge des tutelles peut alors désigner un mandataire spécial qui dispose, au cours de la procédure, des prérogatives confiées au curateur ou au tuteur par l'article 706-113.
Ces prérogatives sont également reconnues au mandataire de protection future.
5 – Document en ligne
Référence :2021083101